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Delphine Batho c56dc5f646 Amendement CE34 — art. 3
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 8 à 13 les trois alinéas suivants :
    « 1° L'article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n'est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l'article 7 du même règlement. » ;
    « 1° bis : Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; »

Exposé sommaire :

    Après l'interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu'un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.
    En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques :
    - En ce qui concerne l'isolation des logements et les travaux d'installation de production d'énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
    - En ce qui concerne le secteur de l'assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.
    - En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
    Le démarchage massif lié aux travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l'approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu'ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s'avère notoirement insuffisante. Après l'adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d'autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.
    Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l'interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s'appliquera ainsi aux travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.
    Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu'ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s'apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens.
    Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». Cependant le droit de l'Union européenne n'impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c'est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L'article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l'ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu'un courriel ou un SMS.
    Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l'Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d'exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d'abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l'échec de la liste d'opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l'« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont le consentement du destinataire avant d'appeler.
    Le présent amendement propose donc de consacrer dans la législation française le même principe de consentement explicite du consommateur, qui ne pourrait plus faire l'objet d'aucun démarchage téléphonique commercial s'il n'a pas donné son accord, en conférant au numéro d'appel téléphonique le même statut que celui dont bénéficient les SMS et les courriels.

Sort : Tombé | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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2024-11-23 12:00:00 +02:00

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# Article 3
I. Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1512, il est inséré un article L. 15121 ainsi rédigé :
« Art. L. 15121. Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer une des activités mentionnées à l'article L. 1111 sans être immatriculé au registre national des entreprises. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1513, les mots : « du délit prévu à l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1514, les mots : « de l'infraction définie à l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots « des infractions définies aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;
4° À la fin de l'article L. 1515, les mots : « l'infraction prévue par l'article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 1512 et L. 15121 ».
II. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 22116 est ainsi rédigé : « Art. L. 22116. La prospection commerciale par voie téléphonique n'est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l'article 7 du même règlement. » ; « 1° bis : Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; »
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224114. I. Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, le professionnel qui recourt à la soustraitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. Préalablement à la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité, du ou des soustraitants ;
« 2° Et, si le soustraitant ne détient pas un label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.
« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;
2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242161. Tout manquement aux dispositions de l'article L. 2238 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5226, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 2238 est nul. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une soussection 18 ainsi rédigée :
« Art. L. 24251. Tout manquement à l'article L. 224114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 224114 est nul. » ;
4° Au 3° de l'article L. 5115, la référence : « et III » est remplacée par les références : « III et III bis » ;
5° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 et L. 13214. »