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Député PA793940 37e5ae1c2c Amendement 78 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer au mot :
    « fixe »
    le mot :
    « détermine ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000078.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 1153 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« II. En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d'aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 2412 et L. 2422.

« III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »