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Pierre-Yves Cadalen f4ff98c2be Amendement 11 (Rect) — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :
    « I bis . – Préalablement à l'échange d'informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé :
    « – l'identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ;
    « – les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ;
    « – l'administration émettrice des informations transmises ;
    « – l'administration et les agents récepteurs des informations transmises ;
    « – la nature des informations transmises ;
    « – l'identité de l'agent à l'origine de la transmission d'informations. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit d'encadrer un minimum les échanges de renseignements et de documents prévus par cet article en les consignant dans un document centralisé permettant d'assurer le suivi et l'historique des transmissions.
    Dès lors qu'il s'agit de données personnelles, la consignation relative à l'accès, à la nature et à l'usage de ces données est la moindre des choses. Par exemple, lorsqu'un agent de police ou de gendarmerie réalise une requête au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour obtenir des renseignements sur une personne, cette requête est de fait enregistrée, et la sur sollicitation du ficher donne automatiquement lieu à une alerte. Il s'agit d'un garde-fous utile pour s'assurer que les agents habilités à consulter les informations privées ne puissent pas abuser de ce pouvoir à des fins personnelles.
    Derrière ces considérations techniques, l'application est très concrète : c'est ce suivi qui avait permis d'observer qu'une policière à Tours s'en était servi afin d'obtenir le numéro personnel de Gérald Darmanin afin de le contacter personnellement, ce qui avait donné lieu à une condamnation. C'est ce même suivi qui avait également permis de repérer les requêtes opérées par la nièce de Gérald Darmanin et de son ancien amant à Bordeaux, requêtes afin d'obtenir des informations privées au sujet de sa mère, de son ancien conjoint, et d'une collègue.
    Quel que soit le cas de figure, la transmission des informations doit donc donner lieu à une consignation et une centralisation de l'information transmise. Il s'agit du premier pas afin d'en limiter les abus. Pour cela nous demandons à ce que l'identité des personnes sur lesquelles portent les informations, la fraude sur laquelle porte la suspicion, l'émetteur, le récepteur et la nature de l'information, et l'identité de l'agent à l'initiative de la transmission soient consignées dans un registre centralisé, ce qui permettra par la suite de garantir une traçabilité du dispositif prévu par cette article, et de détecter d'éventuelles anomalies.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000011.xml

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2024-11-28 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau)Après l'article L. 561301, il est inséré un article L. 5613011 ainsi rédigé :

« Art. L. 5613011. I. Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 56123 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II. Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 56123 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » ;

2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 1152 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152. I. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281, 2811 et 282 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.

« I bis . Préalablement à l'échange d'informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé : « l'identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ; « les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ; « l'administration émettrice des informations transmises ; « l'administration et les agents récepteurs des informations transmises ; « la nature des informations transmises ; « l'identité de l'agent à l'origine de la transmission d'informations. »

« II. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 114161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114162. »

IV. Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel chargé de la coordination antifraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.