Adopté : amendement 75 (Rect) de Jean-Carles Grelier (Dem)
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@ -6,21 +6,17 @@ Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure es
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« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours
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« Art. L. 723‑27. – Dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
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« Art. L. 723‑27. – Dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants :
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« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;
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« 1° Les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ;
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« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;
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« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ; à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours.
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« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
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« 2° bis La médecine d'aptitude et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
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« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d'hygiène et de prévention et la participation à l'exécution et au contrôle de celles-ci ;
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« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;
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« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche des services d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;
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« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions ;
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« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
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« 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours et le concours à l'aide médicale d'urgence.
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« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.
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« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et de déontologie qui leur sont applicables à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de missions. « Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » « Les conditions générales d'organisation de l'exercice des compétences des médecins de sapeurs-pompiers ainsi que le contenu et les modalités d'évaluation des actes qu'ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.
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