Amendement 14 — art. 6 #82

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I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 413918 ainsi rédigé :
« Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées bénéficient, sur demande, au terme de leur période d'engagement, d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours.
« Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées dont l'âge n'excède pas 58 ans au moment de la démarche bénéficient, sur demande, au terme de leur période d'engagement, d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours.
« Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de formation, de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours. »