Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« ne relevant pas directement »
les mots :
« relevant des missions ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« et le concours à l'aide médicale d'urgence »
les mots :
« tels que définies à l'article L. 1424‑2 du code des collectivités territoriales ».
Exposé sommaire :
La disposition 3° de l'article premier, en l'état, créé un flou et des difficultés d'interprétation quant à la définition des rôles et des missions entre les médecins sapeurs-pompiers et les autres professionnels de santé. Afin d'assurer une bonne coordination des équipes de l'aide médicale urgente sur les territoires, il est nécessaire d'avoir une lisibilité claire. C'est la raison pour laquelle il est préférable que « la dispensation de soins aux personnes relavant des missions des SIS » fasse référence au cadre mission en vigueur des SIS. Les autres missions relevant de leurs champs sont explicitées par les dispositions précédentes de l'article premier. Cet amendement est donc un amendement de clarification.
Sort : Tombé | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000064.xml
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# Article 1er
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Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Section 5
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« Personnels des sous-directions de la santé des services d'incendie et de secours
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« Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
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« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;
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« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;
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« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
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« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d'hygiène et de prévention et la participation à l'exécution et au contrôle de celles-ci ;
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« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche des services d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;
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« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
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« 3° La dispensation de soins aux personnes relevant des missions des services d'incendie et de secours tels que définies à l'article L. 1424‑2 du code des collectivités territoriales.
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« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.
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« Ces compétences sont précisées par décret. »
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