Texte n° 841, déposé le 21 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0841.html
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Article 5
Après le 5° de l'article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnels des services de santé des services d'incendie et de secours qui relèvent d'un ordre professionnel ne sont pas assujettis à une obligation d'inscription à leur ordre pour l'exercice de leurs missions de sapeurs‑pompiers. Ils disposent toutefois du droit de s'y inscrire à titre personnel et individuel et dans leur spécialité d'origine. »
« Ils sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions prévues à l'article L. 4113‑1. »