Texte n° 841, déposé le 21 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0841.html
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Article 1er
Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
1° Ils assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé ;
2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d'urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d'hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours. Ils concourent à l'aide médicale d'urgence.
Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.