Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« ne relevant pas directement »
les mots :
« relevant des missions ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« et le concours à l'aide médicale d'urgence »
les mots :
« tels que définies à l'article L. 1424‑2 du code des collectivités territoriales ».
Exposé sommaire :
La disposition 3° de l'article premier, dans sa rédaction actuelle, introduit une ambiguïté susceptible de complexifier l'interprétation des rôles et missions respectifs des médecins sapeurs-pompiers et des autres professionnels de santé. Afin de garantir une coordination efficace des équipes d'aide médicale urgente sur l'ensemble du territoire, il est impératif d'assurer une parfaite lisibilité du cadre d'intervention.
C'est pourquoi il apparaît préférable que la mention de « la dispensation de soins aux personnes relevant des missions des SIS » fasse explicitement référence au cadre réglementaire en vigueur applicable aux SIS. Les autres missions relevant de leur champ d'intervention étant déjà définies par les dispositions précédentes de l'article premier, cet amendement vise ainsi à clarifier la rédaction du texte.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
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Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Personnels des sous-directions de la santé des services d'incendie et de secours
« Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;
« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;
« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d'hygiène et de prévention et la participation à l'exécution et au contrôle de celles-ci ;
« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche des services d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;
« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
« 3° La dispensation de soins aux personnes relevant des missions des services d'incendie et de secours tels que définies à l'article L. 1424‑2 du code des collectivités territoriales.
« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.
« Ces compétences sont précisées par décret. »