Dispositif :
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , en tout ou partie, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déléguer toutes les compétences des médecins de sapeurs-pompiers vers les infirmiers de sapeurs-pompiers.
Si nous sommes naturellement favorables à la délégation de tâches aux infirmiers, la délégation de l'ensemble de ces dernières nous semble excessive.
ll convient donc de l'encadrer.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0841P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
1° Ils assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé ;
2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d'urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d'hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours. Ils concourent à l'aide médicale d'urgence.
Ces compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.