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Assemblée nationale 9b872b1d2c Texte adopté n° 60 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0060.html
2025-03-06 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours

« Art. L. 7222. Dans le cadre des missions définies à l'article L. 14242 du code général des collectivités territoriales, les médecins de sapeurspompiers exercent, sous réserve d'avoir validé une formation adaptée, leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants :

« 1° Les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies au même article L. 14242 ;

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurspompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;

« 2° bis La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;

« 2° ter (Supprimé)

« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;

« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions ;

« 3° (Supprimé)

« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leurs missions.

« Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurspompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Les conditions générales d'organisation de l'exercice des compétences des médecins de sapeurspompiers ainsi que le contenu et les modalités d'évaluation des formations et des actes qu'ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. »