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Jean-Carles Grelier 29276be1a6 Amendement 78 — art. 2
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « mentionnées aux articles L. 723‑28 à L. 723‑31 sont précisées par décret »,
    les mots :
    « définies par la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du rapporteur propose que le décret prévu par l'amendement soit pris en Conseil d'État et concerne également le nouvel article L. 723‑27 du code de la sécurité intérieure.

Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000078.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-03-05 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 72328 à L. 72331 ainsi rédigés :

« Art. L. 72328. Les pharmaciens de sapeurspompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

« Art. L. 72329. Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude des sapeurspompiers.

« Art. L. 72330. Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 72331. Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques. »

« Art. L. 72332. Les compétences définies par la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État.