Amendement 49 — art. 27
Dispositif :
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à maintenir la rédaction initiale de l'article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, qui interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d'économies d'énergie et de réduction des émissions de GES.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000049.xml
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@ -36,12 +36,6 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
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2° L'article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
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« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
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3° L'article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
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