Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 22 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
À l'article L. 533124, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 533124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l'article L. 53318, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l'article L. 53318, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
2° Le V de l'article L. 53318 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° Le V de l'article L. 53318 est ainsi rédigé :
« V. Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
« V. Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
3° À l'article L. 5492, après les mots : « l'article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;
3° À l'article L. 5492, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 63211 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° Le premier alinéa de l'article L. 63211 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l'article L. 5339, elle les transmet :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 5339 du présent code, elle les transmet :
« a) À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
« Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« d) À l'autorité compétente chargée de la surveillance des platesformes de négociation utilisées » ;
« À l'autorité compétente chargée de la surveillance des platesformes de négociation utilisées. » ;
Dans le tableau du I des articles L. 77330, L. 77430 et L. 77524 :
Le tableau du second alinéa du I des articles L. 77330, L. 77430 et L. 77524 est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La dixneuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
b) La vingtseptième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
b) La ligne :
6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 77339 et L. 77533 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
6° Le tableau des articles L. 77339 et L. 77533 :
est remplacé par le tableau suivant :
7° Dans le tableau de l'article L. 77439, les lignes :
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 77439 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
II. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement , d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
3° Étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
3° Étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
III. A. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 62184 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le second alinéa de l'article L. 62184 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité , l'Autorité des marchés financiers est dotée :
« a) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
« Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
« b) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;
« Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
À la fin de l'article L. 621139, il est ajouté l'alinéa suivant :
L'article L. 621139 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d'un émetteur, au sens de ce règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l'article 45 dudit règlement. » ;
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement. » ;
3° L'article L. 62114 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
« IV. Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
Il est inséré après le d du III de l'article L. 62115 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :
Après le d du III de l'article L. 62115, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
5° La soussection 7 est complétée par un article L. 6212011 ainsi rédigé :
5° La soussection 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 6212011 ainsi rédigé :
« Art. L. 6212011. L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
« Art. L. 6212011. L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
Le I de l'article L. 7127 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :
Après le 7° du I de l'article L. 7127, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
Au tableau du I des articles L. 7838, L. 7848 et L. 7857 :
Le tableau du second alinéa du I des articles L. 7838, L. 7848 et L. 7857 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
b) Les lignes :
8° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7839, L. 7849 et L. 7858 est ainsi rédigée :
sont remplacées par les lignes suivantes :
9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 78310 et L. 78410 est complété par une ligne ainsi rédigée :
8° Dans le tableau du I des articles L. 7839, L. 7849 et L. 7858, la ligne :
10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 7859, est insérée une ligne ainsi rédigée :
est remplacée par la ligne suivante :
B. Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025 .
9° Dans le tableau du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859, après la ligne :
IV. A. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
est ajoutée la ligne suivante :
1° L'article L. 2117 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.
IV. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 2117 est complété par l'alinéa suivant :
« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l'alinéa cidessus sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
2° L'article L. 21138 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
Après l'article L. 2264, il est ajouté un article L. 2265 ainsi rédigé :
Le titre II bis du livre II, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par un article L. 2265 ainsi rédigé :
« Art. L. 2265. I. Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 2265. I. Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou un prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celuici, une attestation de nantissement, comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou un prestataire de services sur cryptoactifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celuici, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II. Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de cryptoactifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« II. Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 du présent code ou au prestataire de services sur cryptoactifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III. Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« III. Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« À défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement.
« IV. Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V. À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de cryptoactifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI.
« V. À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou de tout prestataire de services sur cryptoactifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI du présent article.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
@ -138,35 +124,47 @@ b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numéri
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
À l'article L. 21138, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « cryptoactifs » ;
Au premier alinéa du I de l'article L. 21138, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
À l'article L. 2265 :
L'article L. 2265, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
a) Le I est ainsi modifié :
b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;
à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « cryptoactifs » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;
à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « cryptoactifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;
à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.
au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
6° Au tableau du I des articles L. 7421, L. 7431 et L. 7441 :
b) Le II est ainsi modifié :
a) La ligne :
aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
est remplacée par la ligne suivante :
à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
b) La ligne :
c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
est remplacée par la ligne suivante :
d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
7° Au tableau du I des articles L. 742131, L. 743131 et L. 744121, il est ajouté la ligne suivante :
e) Le V est ainsi modifié :
8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;
6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 7421, L. 7431 et L. 7441, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 précitée, est ainsi modifié :
a) La septième ligne est ainsi rédigée :
b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742131, L. 743131 et L. 744121, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par une ligne ainsi rédigée :
B. Les 4° et 5° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511411A est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511411 A est ainsi rédigé :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article L. 61344. » ;
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l'article L. 61344 du présent code. » ;
2° À l'avant dernier alinéa du IV de l'article L. 6121, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
2° À l'avantdernier alinéa du IV de l'article L. 6121, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
À l'article L. 613341 :
L'article L. 613341 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 61334 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »
« 4° L'expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 61334 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;
b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
c) Au 15°, les mots : « au a de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
c) Au 15°, la référence : « au a de l'article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
d) Au 16°, les mots : « au a de l'article 62 » sont remplacés par les mots : « à l'article 63 » ;
d) Au 16°, la référence : « au a de l'article 62 » est remplacée par la référence : « à l'article 63 » ;
e) À la fin du 18°, la référence : « L. 2118 » est remplacée par la référence : « L. 21138 » ;
e) Au 18°, la référence : « à l'article L. 2118 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 21138 » ;
f) L'article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° L'expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l'Union européenne :
@ -30,103 +28,99 @@ f) L'article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« b) Ou à l'égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas ellesmêmes des entités de résolution ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 61334 » ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 61334. » ;
À l'article L. 61344 :
L'article L. 61344 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Les personnes mentionnées au I de l'article L. 61334 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D'un montant total d'exposition au risque ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale » ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale. » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I à l'égard des entités de liquidation.
« I bis. Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être euxmêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 61334 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être ellemême une entité de résolution.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 61334 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être ellemême une entité de résolution.
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
e) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la soussection 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;
À l'article L. 613441 :
L'article L. 613441 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;
À l'article L. 613534 :
L'article L. 613534 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le I est ainsi modifié :
« Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissementrelais au sens du présent sousparagraphe, dans les cas suivants : « ;
le premier alinéa est ainsi rédigé :
b) Au 2° du même I, la référence : « à l'article L. 613531 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l'article L. 61353 » ;
« I. Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissementrelais, au sens du présent sousparagraphe, dans les cas suivants : » ;
c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s'est produite, » :
à la fin du 2°, les mots : « à l'article L. 613531 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l'article L. 61353 » ;
d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;
b) Le II est ainsi modifié :
e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, » ;
à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d'un an. » ;
7° Au 8° du I de l'article L. 613551, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ;
À la première phrase du 8° du I de l'article L. 613551, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
Au premier alinéa du III de l'article L. 61356, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;
À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 61356, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;
9° Aux II et III de l'article L. 61355, au II de l'article L. 613551, à l'article L. 6135512 et aux I et au II de l'article L. 613561, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l'article L. 61355, aux premier et sixième alinéas du II de l'article L. 613551, à l'article L. 6135512 et au I de l'article L. 613561, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;
10° Au tableau du I des articles L. 7735, L. 7745 et L. 7755, la ligne :
10° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 613561, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;
est remplacée par la ligne suivante :
11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7735, L. 7745 et L. 7755 est ainsi rédigée :
11° Aux articles L. 7834, L. 7844 et L. 7853 :
12° Les articles L. 7834, L. 7844 et L. 7853 sont ainsi modifiés :
a) Au tableau du I, la ligne :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
est remplacée par la ligne suivante :
la seizième ligne est ainsi rédigée :
b) Les lignes :
les vingthuitième et vingtneuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
sont remplacées par la ligne suivante :
la quarantequatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
c) La ligne :
la quaranteseptième ligne est ainsi rédigée :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
les cinquantequatrième et cinquantecinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
d) La ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
e) Les lignes :
sont remplacées par les cinq lignes suivantes :
f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 613341 :
@ -136,89 +130,79 @@ f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 214101, la référence : « à l'article 315 ou à l'article 317 » est remplacée par la référence : « à l'article 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
1° Au 5° du I de l'article L. 214101, les mots : « 315 ou à l'article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
2° À l'article L. 5171, les mots : « au sens de l'article L. 51121 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 5171, les mots : « au sens de l'article L. 51121 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;
3° Au tableau du I des articles L. 77312, L. 77412 et L. 77511 du code monétaire et financier, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 77312, L. 77412 et L. 77511 est ainsi rédigée :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54115 sont insérés un article L. 541151 et un article L. 541152 ainsi rédigés :
1° Après l'article L. 54115, sont insérés des articles L. 541151 et L. 541152 ainsi rédigés :
« Art. 541151. Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
« Art. 541151. Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 54114 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54114 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 541152. A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 2333 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 2334 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 541152. À l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 2333 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 2334 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° L'article L. 54116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 54116 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54113. » ;
3° À l'article L. 54117, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
Au premier alinéa de l'article L. 541113, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541113, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
Au e de l'article L. 541114 les mots : « conformément à l'article L. 541110 » sont supprimés ;
À la fin du e de l'article L. 541114, les mots : « conformément à l'article L. 541110 » sont supprimés ;
Au premier alinéa du I de l'article L. 541118, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 541118, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
Au premier alinéa de l'article L. 541120, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541120, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
À l'article L. 5617 :
L'article L. 5617, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : « , au 7° bis et au 20° » ;
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
9° Au I de l'article L. 561361, après la référence : « au 7° bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 561361, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l'article L. 61221 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;
10° Le 1° de l'article L. 61221 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° du même article L. 6122 » ;
11° Au livre VII :
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773401, L. 774401 et L. 775341 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
a) Au tableau du I des articles L. 773401, L. 774401 et L. 775341, la ligne :
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 54116, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
est remplacée par les sept lignes suivantes :
b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
b) Au tableau du I de l'article L. 77536 :
13° La dixneuvième ligne du tableau du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 est ainsi rédigée :
la ligne :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
IV. Au 6° de l'article L. 5117 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
IV. Au 6° de l'article L. 5117 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Au II de l'article L. 3301 :
1° Le II de l'article L. 3301 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522111 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 5221 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 11° Les établissements de paiement, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522111 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 5221 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 52619 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 52619 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l'article L. 3304 est abrogé ;
@ -226,79 +210,69 @@ b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référ
« Art. L. 3305. I. Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 3303 disposent des éléments suivants :
« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;
« II. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3621, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3621, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 52217 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celleci » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 52217 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre de l'Union européenne à la discrétion de celleci » ;
À l'article L. 52632 :
L'article L. 52632 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : « ;
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés par l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : » ;
b) Au 1° :
b) Le 1° est ainsi modifié :
le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celleci » ;
au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celleci » ;
après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 5262, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 1334, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique. » ;
Au livre VII :
Le tableau des articles L. 75215, L. 75315 et L. 75414 est ainsi modifié :
a) Au tableau du I des articles L. 75215, L. 75315 et L. 75414 :
a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
la ligne :
b) la dernière ligne est ainsi rédigée :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
la ligne :
8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77322, L. 77422 et L. 77516 est ainsi rédigée :
est remplacée par la ligne suivante :
au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;
b) Au tableau du I des articles L. 77322, L. 77422 et L. 77516, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 77326, L. 77426 et L. 77520, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
9° La dixneuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77326, L. 77426 et L. 77520 est ainsi rédigée :
VI. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2022/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
2° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
2° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VII. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
VII. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.
VIII. Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025 .
Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.
Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.
Les IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI, et au plus tard le 9 avril 2025.
Le présent VIII est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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# Article 3
I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
I. Après le de l'article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 61239 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 61239 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 221171, L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, à l'article L. 932135 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 6122 et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 3127. » ;
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 221171, L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, à l'article L. 932135 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 6122 du présent code et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 3127. » ;
Au III ter de l'article L. 62115 :, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs,, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs,.
Le III ter de l'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
Au titre VIII du livre VII :
Les articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 sont ainsi modifiés :
a) Au tableau du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852, la ligne :
a) À la première colonne de la trenteseptième ligne du tableau du second alinéa du I, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dixseptième » ;
est remplacée par la ligne suivante :
b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l'article L. 61239, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »
« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 61239, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés. »

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# Article 4
I. Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
À l'article L. 56146 :
L'article L. 56146 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;
au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;
e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
sont ajoutés des g à m ainsi rédigés :
« g) L'Agence française anticorruption ;
@ -22,115 +20,117 @@ e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« i) Le Parquet européen ;
« j) L'Office européen de lutte antifraude ;
« j) L'Office européen de lutte antifraude ;
« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;
« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;
« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ;
« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h du présent 3°. » ;
f) Au douzième alinéa qui devient le dixneuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations. » ;
d) Le 2° est ainsi rétabli :
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
2° Après l'article L. 561461, il est ajouté un article L. 561462 ainsi rédigé :
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
« Art. L. 561462. I. Les informations relatives au nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes, ou le financement du terrorisme.
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :
2° Après l'article L. 561461, il est inséré un article L. 561462 ainsi rédigé :
« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins à des fins de signalement ou de toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme;
« Art. L. 561462. I. Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'État de résidence et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme.
« b) Les organismes à but nonlucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées, même indirectement, même indirectement, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme;
« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sousjacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme ;
« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État nonmembre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme ;
« e) Les autorités des États nonmembres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 56146, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sousjacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
« f) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'Autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« g) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« 5° Les autorités des États non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 56146, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
« 6° Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 5612 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 56146 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou autorités ;
« 7° Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis aux obligations de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 8° Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 5612 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 56146 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou de ces autorités ;
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« 10° Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée.
« II. Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 12350 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I.
« II. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I, ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 56146.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 56146.
« III. Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en application du présent article, les informations le concernant.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I du présent article, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
II. Le livre VII du même code est ainsi modifié :
II. Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Aux articles L. 77342 et L. 77442 :
Les articles L. 77342 et L. 77442 sont ainsi modifiés :
a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 56134 à L. 561452, L. 56146 à l'exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561461, L. 561462 à l'exception des e, f et g de son I à L. 56148 ; »
« 8° Les articles L. 56134 à L. 561452, L. 56146 à l'exception des i, j, l et m du 3°, L. 561461, L. 561462 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 56147 à L. 56148 ; »
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l'article L. 56146 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A l'article L. 561462, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
« 12° bis À l'article L. 561462, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au 13° du III, les mots : « A l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et » ;
d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et » ;
Au I de l'article L. 77536 :
L'article L. 77536 est ainsi modifié :
a) La ligne :
a) La quarantehuitième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l'article L. 56146 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au 13° du III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et ».
c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et ».
III. Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 1236 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l'article L. 561462 du code monétaire et financier. » ;
1° L'article L. 1236 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561462 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 12352, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 12352, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier » ;
3° L'article L. 12353 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 12337 s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier. » ;
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 12337 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 9501 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 9501 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 1236, L. 12352 et L. 12353 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; ».
« Les articles L. 1236, L. 12352 et L. 12353 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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# Article 5
I. Après le troisième alinéa de l'article L. 213221 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
I. Après le troisième alinéa du I de l'article L. 213221 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d'action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.
II. Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d'action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025.

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Le code de commerce est ainsi modifié :
2° Au II de l'article L. 23262, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales :
1° (Supprimé)
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
2° Le II de l'article L. 23262, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 23262 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ».
« L'article L. 23262 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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# Article 7
Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
I. Au livre II :
1° À l'article L. 23263 :
1° L'article L. 23263 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
2° Au IV de l'article L. 23264, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;
À l'article L. 233284 :
L'article L. 233284 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;
b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
4° Au IV de l'article L. 233285, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 ».
II. Au titre II du livre VIII :
II. Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l'article L. 8204, les mots : « au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 » ;
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 8204, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82015, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82015, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
Au premier alinéa du I de l'article L. 8214 :
Le premier alinéa du I de l'article L. 8214 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
Au 2° du I de l'article L. 82118, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;
À la fin du 2° du I de l'article L. 82118, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;
À l'article L. 82125 :
L'article L. 82125 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316 du présent code. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs . » ;
À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 82135, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 82135 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
Au II de l'article L. 82154 :
Le II de l'article L. 82154 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
8° Au I de l'article L. 82163 :
c) (Supprimé)
8° Le I de l'article L. 82163 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
b) Le 4° est abrogé ;
Au III de l'article L. 82167, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 82167 est ainsi modifié :
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
a) La seconde phrase est supprimée ;
10° Au septième alinéa de l'article L. 82174, les mots : « au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11° Au 2° du II de l'article L. 8221, les mots : « énumérées au II de l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
« La composition de ce comité est déterminée , selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou l'organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
12° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 8222, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
10° Au 5° de l'article L. 82174, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au 2° du II de l'article L. 8221, les mots : « au II de l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 8222 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l'article L. 8226, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316 du présent code. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 82220, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 82220, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
15° À l'article L. 82224 :
15° L'article L. 82224 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le formation d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
16° Au I de l'article L. 82228 :
c) (Supprimé)
a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;
16° Le I de l'article L. 82228 est ainsi modifié :
b) Au 4° :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
i) Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
17° À l'article L. 82238, les mots : « ainsi qu'aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».
les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
III. Au titre IV du livre IX :
17° À l'article L. 82238, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
2° À la suite de l'avantdernier alinéa du 2° du I de l'article L. 9501, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
III. L'article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :
« Les articles L. 23263, L. 23264, L. 233284 et L. 233285 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
3° Le 2° du II de l'article L. 9501 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les articles L. 8204, L. 82015, L. 8214, L. 82118, L. 82125, L. 82135, L. 82154, L. 82163, L. 82167, L. 82174, L. 8221, L. 8222, L. 8226, L. 82220, L. 82224, L. 82228 et L. 82238 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 23263, L. 23264, L. 233284 et L. 233285 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 8204, L. 82015, L. 8214, L. 82118, L. 82125, L. 82135, L. 82154, L. 82163, L. 82167, L. 82174, L. 8221, L. 8222, L. 8226, L. 82220, L. 82224, L. 82228 et L. 82238 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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# Article 8
Le III de l'article L. 114464 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
Le III de l'article L. 114464 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante. »
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise. »

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Après le sixième alinéa du I de l'article L. 22925 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 23263 et L. 233284 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux dispositions de ces articles, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 23263 et L. 233284 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 23263 et L. 233284, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

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I. Le IV de l'article L. 310111 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
II. Le III de l'article L. 93173 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
II. Le III de l'article L. 93173 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
III. Le IV de l'article L. 52467 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
III. Le IV de l'article L. 52467 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l'entreprise combinante ».
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».

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I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 621183 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 621183 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621183. L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l'article L. 45112. L'Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
« Art. L. 621183. L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 45112, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
« 1° bis À l'article L. 621184, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
1° bis (nouveau) À l'article L. 621184, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
Au tableau du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859, la ligne :
La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859 est ainsi rédigée :
est remplacée par la ligne suivante :
II. Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025 .

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L'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
I. À l'article 34 :
1° L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8223 » ;
a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au III :
b) Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extrafinancière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
au début, les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extrafinancière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
b) La référence : « L. 51415161 » est remplacée par la référence : « L. 5411561 » ;
la référence : « L. 51415161 » est remplacée par la référence : « L. 5411561 » ;
c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'alinéa 4 de l'article L. 82310 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».
les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 82310 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
II. Au II de l'article 37, les mots : « du II de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 8224 ».
2° Au II de l'article 37, les mots : « du II » sont supprimés ;
III. Au premier alinéa de l'article 38 :
3° Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi modifié :
Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
Chapitre II

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# Article 15
(Supprimé)
Le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 77103, au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » et, à la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
2° L'article L. 77104 est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article L. 771019, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article L. 77103. » ;
3° L'article L. 77105 est ainsi rédigé :
« Art. L. 77105. Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 77104 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
4° L'article L. 77106 est ainsi rédigé :
« Art. L. 77106. Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. » ;
5° À l'intitulé de la soussection 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l'action en » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 77107 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, visàvis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 77108 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action. » ;
8° À l'article L. 771011, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
9° L'article L. 771016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 77107 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
10° L'article L. 771017 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 77107. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d'information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
11° La section 5 devient la section 6 ;
12° La section 5 est ainsi rétablie :
« Section 5
« Actions de groupe transfrontières
« Soussection 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 771018. La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l'article L. 77101.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière” une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Soussection 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. L. 771019. Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l'action prévue à l'article L. 77106 du présent code en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2028/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer devant le juge administratif l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Soussection 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 771020. Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 763 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa du même article 763. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. » ;
13° L'article 771018 devient l'article 771021 et, au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77106 et L. 77107 ou résultant » ;
14° Les articles L. 771019 à L. 771025 deviennent les articles L. 771022 à L. 771028.

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@ -1,4 +1,18 @@
# Article 16
(Supprimé)
La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;
après le mot : « soustraitant », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction compétente saisie en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
b) Après le 3° du IV, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organismes mentionnés à l'article 762 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
2° À la première phrase de l'article 125, la référence : « n° 2024120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».

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# Article 17
(Supprimé)
I. Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 6217 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6217. Les associations mentionnées à l'article L. 6211 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou faire interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont tenues ni d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. » ;
2° L'article L. 6231 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « légales », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou contractuelles. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L'article L. 6232 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6232. À l'occasion d'une action de groupe, l'association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l'article L. 6231 dans les conditions prévues aux articles L. 6211 à L. 6218. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
« L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 6231, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. » ;
4° Après le même article L. 6232, il est inséré un article L. 62321 ainsi rédigé :
« Art. L. 62321. Les associations mentionnées aux articles L. 6217 et L. 6231 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 62331 ainsi rédigé :
« Art. L. 62331. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
6° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Jugement sur la cessation du manquement
« Art. L. 62332. Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celleci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° À l'intitulé de la section 2 du chapitre III, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l'action en » ;
8° Au début de la même section 2, il est ajouté un article L. 62333 ainsi rédigé :
« Art. L. 62333. L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, visàvis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
9° L'article L. 6237 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6237. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
10° L'article L. 62322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 6231 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
11° L'article L. 62323 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés à l'article L. 62333. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
12° À la fin du premier alinéa de l'article L. 62327, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 6234 ou L. 62314 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l'article L. 6231 » ;
13° Les articles L. 62331 et L. 62332 deviennent respectivement les articles L. 62332 et L. 62333 ;
14° L'article L. 62331 est ainsi rétabli :
« Art. L. 62331. L'action mentionnée à l'article L. 6231 peut être exercée conjointement par les associations mentionnées au même article L. 6231 et par les organismes mentionnés à l'article L. 6242. » ;
15° La section 7 du chapitre III est complétée par un article L. 62334 ainsi rédigé :
« Art. L. 62334. La liste des entités agréées en application des articles L. 8111 et L. 8131 est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions transfrontières
« Section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 6241. Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action transfrontière” une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s'exerce selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles L. 6217 et L. 6231, en cas d'infractions ou de manquement aux dispositions transposant les directives et les règlements mentionnés à l'annexe I de directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, à l'exception de celles mentionnées aux 7, 56, 57 et 58 de la même annexe I.
« Section 2
« Reconnaissance mutuelle
« Art. L. 6242. Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l'action mentionnée à l'article L. 6241.
« Section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 6243. Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l'agrément mentionné à l'article L. 8131. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'État membre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
II. Le tableau du second alinéa de l'article L. 6522 du code de la consommation est ainsi rédigé :

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# Article 18
(Supprimé)
Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Actions de groupe transfrontières
« Art. L. 8131. Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu'ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d'intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l'Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8132. À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 8131 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8133. Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 8111 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 8131, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe la personne qui l'a saisie en application du premier alinéa du présent article de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

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@ -1,4 +1,28 @@
# Article 19
(Supprimé)
I. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 11431 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11431. L'action de groupe définie à l'article 62 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l'article L. 77103 du code de justice administrative n'est exercée qu'en raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 53111 du présent code ou par un prestataire utilisant l'un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77109, L. 771013 et L. 771014.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;
2° L'article L. 11432 est abrogé ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 11432 ainsi rétabli :
« Art. L. 11432. Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et les organismes mentionnés à l'article 63 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 précitée et à l'article L. 77104 du code de justice administrative. »
II. À l'article L. 152610 du code de la santé publique, la référence : « n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».
TITRE II
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions en matière de droit de l'énergie

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@ -6,13 +6,13 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l'article L. 6111 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l'énergie. » ;
Au 3° de l'article L. 1343, les mots : « mentionnées à l'article L. 32111 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 32111 et L. 3229 ; »
À la fin du 3° de l'article L. 1343, les mots : « mentionnées à l'article L. 32111 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 32111 et L. 3229 » ;
3° Après l'article L. 1343, il est inséré un article L. 13431 ainsi rédigé :
3° Après le même article L. 1343, il est inséré un article L. 13431 ainsi rédigé :
« Art. L. 13431. La Commission de régulation de l'énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
@ -22,33 +22,51 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Le ministre chargé de l'économie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. » ;
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 2711, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; « 5° L'article L. 2712 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; « b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ; « 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2713, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ». II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 : « Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
4° bis(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2711, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
7° À l'article L. 32111 :
5° L'article L. 2712 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2713, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;
7° L'article L. 32111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; « c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ; « La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 : « b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
b) (Supprimé)
8° À l'article L. 3229 :
b bis) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 3229 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
9° L'article L. 3312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 33221, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 22411 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33221, après la référence : « L. 22411 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
11° Après l'article L. 3325, il est inséré un article L. 33251 ainsi rédigé :
« Art. L. 33251. Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
@ -58,33 +76,33 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la p
« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande et le stockage d'énergie et la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.
« Art. L. 3382. L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.
« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l'agrégation et qui n'est pas liée au fournisseur du client.
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.
« Art. L. 3383. Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
« Lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 3384. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 3384. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingtetun jours à compter de la date sa demande.
« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ;
14° À l'article L. 3522 :
14° L'article L. 3522 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dixhuit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
II. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 2241, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 22411 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
1° Au dernier alinéa du II de l'article L. 2241, après la référence : « L. 22411 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.
2° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 22412, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. »

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# Article 21
À l'article L. 32113 du code de l'énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le premier alinéa de l'article L. 32113 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 32113. La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 32110, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »
« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 32110, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »

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Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'avantdernier alinéa de l'article L. 1312, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
1° À l'avantdernier alinéa de l'article L. 1312, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 13425, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 13425, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
À l'article L. 13427 :
L'article L. 13427 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, les sanctions suivantes » ;
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, les sanctions suivantes » ;
b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ;
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;
e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celuici a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public, ou une astreinte. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 13429, après les mots : « ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 1351 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celuici a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;
5° À l'article L. 13512 :
4° Au premier alinéa de l'article L. 13429, après la référence : « L. 1351 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
5° L'article L. 13512 est ainsi modifié :
b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l'objet de procèsverbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 1353 font l'objet de procèsverbaux. Ces procèsverbaux ou les rapports d'enquêtes prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ».
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 1353 font l'objet de procèsverbaux. » ;
au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l'objet de procèsverbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procèsverbaux ou les rapports d'enquêtes prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».

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Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 31110 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 31110 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité… (le reste sans changement). » ;
« Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 311111 est ainsi modifié :
« 1° bis L'article L. 311111 est ainsi modifié : « a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement) » ; « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. »
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
2° Au tableau de l'article L. 3637, la ligne :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
est remplacée par la ligne suivante :
« Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3637 est ainsi rédigée :

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1812810, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1812810, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'État en mer. » ;
« Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'État en mer. » ;
À l'article L. 6141, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 6141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du .» ;
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
À l'article L. 6241, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 6241 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
À l'article L. 6351, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 6351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1812810 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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# Article 25
À l'article L. 41121 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 41121 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 2112 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 4112 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 2112 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 4111 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »

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I. L'article L. 1714 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. L'article L. 111191 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa.
« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 1714 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. »
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 1714 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. La seconde phrase du V de l'article 101 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée.
III. Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. L'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
Au 1° du III, les mots : « après le 1er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1er juillet 2026 » ;
À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
V. Au II de l'article 43 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
V. Au second alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. À l'article L. 6101 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 11115 », est insérée la référence : « L. 111191, ».
VI. Au 1° de l'article L. 6101 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 11115, », est insérée la référence : « L. 111191, ».
VII. Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 3326 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution mentionnée à l'article L. 33217. » ;
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 33217. » ;
À l'article L. 33215 :
L'article L. 33215 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
Après l'article L. 33216, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie
« Art. L. 33217 . La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 34221 du même code.
« Art. L. 33217. La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 34221 du même code. »
VIII. La suppression de la part de contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7o du I de l'article 29 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
VIII. La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. L'article L. 4611 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 11127 à L. 11129, ce droit s'exerce jusqu'à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d'échéance de leur autorisation. »
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 11127 à L. 11129, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation. »

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I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l'article L. 1221, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;
1° Au 3° du III de l'article L. 1221, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;
Au premier alinéa de l'article L. 1226, après les mots : « peut entraîner sur l'environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1226, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l'article L. 22926 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. »;
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Au sixième alinéa du 2° du II de l'article L. 22926, il est ajouté la phrase : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie règlementaire. »
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A L'article L. 1228 est ainsi modifié : « a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » et les mots : « second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 2331 » ; « b) Au 2. du VII, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 précitée ». »
1° A (nouveau) Le VII de l'article L. 1228 est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
a) Le 1 est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 21110 ainsi rédigé :
« Art. L. 21110. La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.
« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 1221 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue à cet article.
« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 1221 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 1221.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 22171 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 22171. Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2° L'article L. 22171 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
3° L'article L. 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 2331 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331. I. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 6121 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« II. Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
« III. Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« III. (Supprimé)
« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.
« Lorsqu'elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l'article L. 2331 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du , à l'obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l'obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d'un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés à ce même I.
« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l'énergie, soit la réalisation de l'audit.
« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L'article L. 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :
4° L'article L. 2332 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 GWh » ;
« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;
5° À l'article L. 2333, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331, de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au I de l'article L. 2331 » ; et les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».
5° À l'article L. 2333, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 2331 » ;
6° À la première phrase de l'article L. 2334, les mots : « à l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2331 ou L. 2332 » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2334, les mots : « à l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2331 ou L. 2332 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Évaluation coûtsavantagess
« Évaluation coûtsavantages
« Art. L. 2335. Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au premier alinéa. » ;
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :
8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 2351. I. Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :
« Art. L. 2351. Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L'État et les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 1° L'État, les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :
« elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« Art. L. 2352. I. Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 2351, à l'exception :
« jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 51111 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;
« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 51111 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.
« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 51111 et par leurs établissements publics.
« II. Pour l'application du I, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« II. Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d'énergie annuelles.
« III. Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.
« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 2353. I. Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 2351 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Art. L. 2353. I. Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 2351 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 de ce même code.
« II. Le présent article ne s'applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 du même code.
« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données.
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 2354. Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 2351 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 2352 et L. 2353.
« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : » II. En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots : « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée », les mots : « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».
« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception du II du présent article qui ne s'applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 ou L. 13322 du code de la défense ;
« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« II. Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d'implantation applicables à la construction et l'exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« IV. Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. » II. En conséquence, supprimer l'alinéa 85.
« Art. L. 2362. Sans préjudice de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Art. L. 2362. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État. »
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2363. I. En cas de nonrespect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure;
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« I bis . L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« II. L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;
« II. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 3511, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l'alinéa précédent.
II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
IV. Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois : les deux derniers alinéas de l'article L. 22171 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, l'article L. 2361 du même code et le III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel..
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.
IV. Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 2361 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V (nouveau). Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 2331 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports
V. Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 2331 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. « Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article après les dates mentionnées à l'alinéa précédent s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au même I. » II. En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.

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@ -4,21 +4,23 @@ I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. »;
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 12612 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.
« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
« 2° bis Après l'article L. 632734, il est inséré un article L. 632735 ainsi rédigé : « Art. L. 632735. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 63273-3. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.

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# Article 29
Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
I. Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. L. 63291. I. Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 (RTET) assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« Art. L. 63291. I. Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« II. Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.
« II. Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passager est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.
« Art. L. 63292. En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 63291, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 63292. En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 63291, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l'issue d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.
« La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. »
« II. Le volume annuel total de passagers, mentionné au II de l'article L. 63291 du code des transports, est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
II (nouveau). Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l'article L. 63291 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

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# Article 30
Le code des transports est ainsi modifié :
La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 15132 et L. 15133 ainsi rédigés :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 15132 et L. 15133 ainsi rédigés :
« Art. L. 15132. Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 15132. Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
@ -18,27 +18,27 @@ Le code des transports est ainsi modifié :
« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
« La liste des données et informations , celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre de cet article.
« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre du même article L. 15132.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 15131.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 15131.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l'article L. 12641, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2° Après le 6° bis de l'article L. 12641, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les dispositions des articles L. 15132 et L. 15133 du présent code. » ;
« 6° ter Les articles L. 15132 et L. 15133 du présent code ; »
3° Après le 5° de l'article L. 12642, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° Après le 5° de l'article L. 12642, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l'article L. 15132 du présent code. »
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 ; ».

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@ -2,77 +2,83 @@
I. Le code des transports est ainsi modifié :
À l'article L. 11151 :
L'article L. 11151 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a bis ) Au même premier alinéa, les mots :« de la Commission du 31 mai 2017 »sont supprimés ;
après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;
b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante :
les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
« Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, tels que définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
« 2° Les définitions de l'article 2 dudit règlement délégué s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 3211 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
d) À la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ;
« 2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 3211 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ;
d) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;
f) Le 6° est supprimé ;
e) À la fin de la première phrase du 4° et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
f) Le 6° est abrogé ;
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »;
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
À l'article L. 11152 :
L'article L. 11152 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l'article L. 11151 » ;
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l'article L. 11151 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 11151 du présent code » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 11151 » ;
À l'article L. 11153 :
L'article L. 11153 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;
À l'article L. 11154, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ; et les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 11154 est ainsi modifiée :
5° L'article L. 11155 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
« Art. L. 11155. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 11151 et L. 11153, au second alinéa de l'article L. 11156 et à l'article L. 11157 du présent code ainsi qu'à l'avantdernier alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière.
b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa
5° L'article L. 11155 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.
« Art. L. 11155. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 11151 et L. 11153, au second alinéa de l'article L. 11156 et à l'article L. 11157 du présent code ainsi qu'à l'avantdernier alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 11156 :
L'article L. 11156 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a bis ) les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;
les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;
c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
7° À l'article L. 11157 :
b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
7° L'article L. 11157 est ainsi modifié :
a bis ) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;
a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;
b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;
c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
À l'article L. 12634 :
L'article L. 12634 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l'article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;
@ -82,23 +88,27 @@ c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à
9° Au 6° bis de l'article L. 12641, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;
10° À l'article L. 12642 :
10° L'article L. 12642 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l'avantdernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
11° Au 11° de l'article L. 12647, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
11° Au 11° de l'article L. 12647, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
12° Au quatrième alinéa de l'article L. 12649, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;
12° Le 3° de l'article L. 12649 est ainsi modifié :
12° bis Au même quatrième alinéa, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
a) Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
13° L'article L. 18515 est abrogé.
II. Au quatrième alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ».
II. L'avantdernier alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
II bis . Au même quatrième alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.
1° Après le mot : « délégué », sont insérés les mots : « (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué » ;
2° (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés.
III. Le III de l'article 25 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est abrogé.

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@ -1,16 +1,16 @@
# Article 32
Le code des transports est ainsi modifié :
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l'article L. 12521 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
À l'article L. 61001 :
L'article L. 61001 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I ;
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 61112, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l'État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« II. Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 61112, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l'État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« 1° Le titre III du présent livre ;
@ -22,41 +22,39 @@ b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3° À l'article L. 62221, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 61001 » ;
À l'article L. 63321, les références aux articles L. 4761 à L. 4765 sont remplacées par les références aux articles L. 3311 et L. 3321 ;
Au 2° de l'article L. 63321, les mots : « L. 4761 à L. 4765 » sont remplacés par les mots : « L. 3311 et L. 3321 » ;
À l'article L. 67611 :
L'article L. 67611 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;
a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 61001 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 61001 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
À l'article L. 67701, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
L'article L. 67701 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 67811, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 61001 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 61001 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 67911, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 61001 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 61001 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
9° Aux articles L. 67621, L. 67721, L. 67821, L. 67921, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
9° La septième ligne de l'article L. 67621 et la huitième ligne des articles L. 67721, L. 67821 et L. 67921 sont ainsi rédigées :
10° Après le premier alinéa de l'article L. 67631, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63321 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 63321 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 67731, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63321 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 63321 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
12° Après le premier alinéa de l'article L. 67831, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63321 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
« L'article L. 63321 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« II. À l'article L. 4221 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
II (nouveau). À l'article L. 4221 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article 33
L'article L. 222171 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
L'article L. 222171 du code des transports est ainsi rédigé:
« Art. L. 222171. Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Art. L. 222171. Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement rendues par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et à l'aptitude psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »

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@ -4,7 +4,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables »
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
« Soussection 1
@ -12,19 +12,19 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 22981. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de ce règlement ;
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 et par l'article 10 de ce règlement.
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.
« Art. L. 22982. Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« Art. L. 22982. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22981 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d'éviter le prononcé d'une double sanction ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 22983. Les sanctions encourues en application de la présente soussection sont sans préjudice de l'obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l'article 4 et le paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 22983. Le prononcé d'une sanction en application de la présente soussection est sans préjudice de l'obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Soussection 2
@ -32,21 +32,21 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 22984. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
« 1° De l'obligation prévue par le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues par l'article 8 du même règlement.
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 22985. Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Art. L. 22985. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22984 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Soussection 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport
« Art. L. 22986. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 22986. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Art. L. 22987. Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 22987. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22986 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 22988. Le prononcé d'une sanction en application de la présente soussection est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 22988. Le prononcé d'une sanction en application de la présente soussection est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Soussection 4
@ -54,7 +54,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 22989. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux soussections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. L. 22990. Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 22990. Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 22991. La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d'État.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 35
Au 2° du II de l'article 73 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l'échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l'article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 ».
À la fin du 2° du II de l'article 73 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l'échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu au paragraphe 5 bis de l'article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ».
Chapitre III

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@ -2,25 +2,29 @@
La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
Dans l'intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
À la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° L'intitulé de la soussection 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
2° La soussection 1 est ainsi modifiée :
3° La soussection 1 est complétée par un article L. 229701 ainsi rédigé :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
b) Il est ajouté un article L. 229701 ainsi rédigé :
« Art. L. 229701. Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'intitulé de la soussection 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;
3° La soussection 2 est ainsi modifiée :
5° À l'article L. 22973, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
a) À l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Après le premier alinéa de l'article L. 22973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 22974 est supprimé ;
c) Le second alinéa de l'article L. 22974 est supprimé ;
L'article L. 22976 est abrogé ;
d) L'article L. 22976 est abrogé ;
8° La section 10 est complétée par une soussection 3 ainsi rédigée :
4° Est ajoutée une soussection 3 ainsi rédigée :
« Soussection 3
@ -30,13 +34,13 @@ La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement
« Art. L. 22977. Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 22978. Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 22978. Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 22979. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 22978 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du même règlement.
« Art. L. 22979. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 22978 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 22910.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 22910 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Art. L. 22980. Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 22979. »
« Art. L. 22980. Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 22979 du présent code. »

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 37
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris pour l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats MACF, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'information entre administrations.
II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
(Supprimé)

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@ -2,59 +2,73 @@
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 5211 et au 1° du II de l'article L. 5216, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;
1° Au II de l'article L. 5211 et au 1° du II de l'article L. 5216, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;
Au II de l'article L. 52112, les mots : « Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ;
Le II de l'article L. 52112 est ainsi modifié :
3° À l'article L. 52117, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
4° À l'article L. 52118 :
« Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »
a) Après les mots : « l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ;
« Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »
5° L'article L. 521181 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 52117 est ainsi modifié :
« Art. L. 521181. Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l'autorité administrative compétente peut :
a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;
4° L'article L. 52118 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 52117 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;
5° L'article L. 521181 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521181. Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative compétente peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d'application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue à l'alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et des équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 52117 ;
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 52117 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements relevant du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la nonconformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la nonconformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
« L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
« L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits et des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
6° Après l'article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé :
6° Après le même article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé :
« Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
« III. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
À l'article L. 52119 :
L'article L. 52119 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l'article L. 52118 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 » ;
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 52118 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 52118 sont recouvrées… (le reste sans changement) . »
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 52118 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 52118, au 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 52118 et aux 3° à 7° de l'article L. 521181. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 52118 et L. 521181. »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
8° Au 9° de l'article L. 52121 et à l'article L. 52124, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».
« Un décret en Conseil d'État précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 52118, au 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 52118 et aux 3° à 7° de l'article L. 521181. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 52118 et L. 521181. » ;
8° Au 9° de l'article L. 52121 et à l'article L. 52124, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ».
Chapitre IV

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@ -1,82 +1,8 @@
# Article 39
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l'article L. 5663, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
2° À l'article L. 5664 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase :
après les mots : « L. 5661, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. » sont supprimés ;
ii) À la deuxième phrase :
les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « . Il arrête la » ;
après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d'inondation » ;
les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l' » sont remplacés par le mot : « après » ;
iii) La troisième phrase est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° À l'article L. 5665 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II :
i) La mention : « II. » est supprimée ;
ii) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
4° À la deuxième phrase de l'article L. 5666, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
5° À l'article L. 5667 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 5665 » sont supprimés ;
ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l' » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;
c) Le 1° est abrogé ;
d) Au 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 5642 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 5642 »;
e) Au 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des »;
g) Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
6° À l'article L. 5668, à la première phrase :
a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;
b) Les mots : « elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires » ;
7° À la seconde phrase de l'article L. 5669, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;
8° À l'article L. 56611 :
a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l'espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation. » ;
c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
9° L'article L. 56612 est abrogé.
(Supprimé)
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPéENNE EN MATIèRE DE SANTé
II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° Au b) du 1° de l'article L. 42512, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ; « 2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 44249, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ; « 3° Au 1° de l'article L. 443381, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. « III. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1232, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 5667 » sont supprimés ; « 2° Au 10° de l'article L. 1311, la première occurrence des mots : « de gestion des risques d'inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

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@ -8,9 +8,9 @@ Le 2° de l'article L. 43113 du code de la santé publique est ainsi modifié
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit détenteur :
« d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;
« d'une attestation certifiant qu'il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;
« ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».

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@ -1,4 +1,8 @@
# Article additionnel (amendement CD36)
# Article 41 bis (nouveau)
À la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 42321 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 51241 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 51241 et L. 51421 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉeNNE EN MATIÈRE D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR

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@ -2,97 +2,87 @@
I. La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 521151 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 521151 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521151. Lorsqu'elle est informée, conformément à l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du même règlement, et qu'elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Art. L. 521151. Lorsqu'elle est informée, en application de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement et qu'elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« À ce titre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
2° L'article L. 52116 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
2° L'article L. 52116 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;
« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 521151 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 521151 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article L. 521151. » ;
3° L'article L. 52217 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° L'article L. 52217 est ainsi rédigé :
« Art. L. 52217. Lorsqu'elle est informée, conformément à l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du même règlement, et qu'elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Art. L. 52217. Lorsqu'elle est informée, en application de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement et qu'elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« À ce titre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
4° L'article L. 52218 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
4° L'article L. 52218 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;
« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 52217 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 52217 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article L. 52217. » ;
À l'article L. 54619 :
Le 24° de l'article L. 54619 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :
a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 24° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement :
« 24° Le fait, pour le fabricant d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du même règlement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 521151 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 521151 ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 521151 ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l'article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé :
6° Le 20° de l'article L. 54628 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l'article 10 bis du même règlement. » ;
« 20° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d'un dispositif mentionné à l'article 1er du même règlement :
6° À l'article L. 54628 :
« a) De ne pas informer de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du même règlement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 52217 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 52217 ;
« 20° Le fait, pour le fabricant d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l'article L. 52217 ou de ne pas répondre aux demandes d'informations qu'elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l'article 10 bis du même règlement. » ;
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l'interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l'article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 54711, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
À l'article L. 55221 :
8° L'article L. 55221 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 52116, » est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 521151 et L. 52116 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
« Les articles L. 521151 et L. 52116 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 52218 » est remplacée par la référence : « L. 52216 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 52218 » est remplacée par la référence : « L. 52216 » ;
d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 52217 et L. 52218 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« Les articles L. 52217 et L. 52218 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
À l'article L. 55241 :
L'article L. 55241 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 546161 et L. 54619 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 546161 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l'article L. 54619 dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; »
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 546161 et L. 54619 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 546161 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l'article L. 54619 dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
b) Au 12°, les mots : « , L. 546271 et L. 54628 » sont remplacés par les mots : « et L. 546271 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l'article L. 54628 dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
b) Au 12°, les mots : « , L. 546271 et L. 54628 » sont remplacés par les mots : « et L. 546271 » et sont ajoutés les mots : « et l'article L. 54628 dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée ».
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPéNNE EN MATIèRE D'ENTRéE ET DE SéJOUR
II. (Supprimé)

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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4114 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le 1° de l'article L. 4114 est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 42111. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingtquatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingtquatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingtquatre mois. » ;
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 42111. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »
À l'article L. 42111 :
L'article L. 42111 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingtquatre mois, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingtquatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingtquatre mois. » ;
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de deux ans. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dixhuit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dixhuit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenneˮ est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talentcarte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 82111 du code du travail. » ;
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talentcarte bleue européenne peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 82111 du code du travail. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 42112 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue duréeUEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l''étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenneˮ prévue à l'article L. 42111 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue duréeUEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” prévue à l'article L. 42111 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l'article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l'article 2 de la même directive ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L'article L. 42122 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de famille d'un étranger détenteur d'une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l'article L. 4325 ne sont pas applicables. » ;
« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L'article L. 4325 n'est pas applicable. » ;
Après le 2° de l'article L. 4416, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
L'article L. 4416 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone. »
« 3° À l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone. »
Aux articles L. 4421 et L. 4431 :
Les articles L. 4421 et L. 4431 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
b) La ligne :
est remplacée par les huit lignes suivantes :
b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
7° Après le 7° de l'article L. 4422, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone ; ».
([1]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
« 7° bis À l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone ; ».