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Commission saisie au fond 70f165d656 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
2024-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 20

I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1221 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l'article L. 6111 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l'énergie. » ;

2° À la fin du 3° de l'article L. 1343, les mots : « mentionnées à l'article L. 32111 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 32111 et L. 3229 » ;

3° Après le même article L. 1343, il est inséré un article L. 13431 ainsi rédigé :

« Art. L. 13431. La Commission de régulation de l'énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l'article L. 13416, il est inséré un article L. 134161 ainsi rédigé :

« Art. L. 134161. La Commission de régulation de l'énergie informe le ministre chargé de l'économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.

« Le ministre chargé de l'économie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. » ;

4° bis(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2711, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

5° L'article L. 2712 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2713, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

7° L'article L. 32111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

b bis) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 3229 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

9° L'article L. 3312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33221, après la référence : « L. 22411 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;

11° Après l'article L. 3325, il est inséré un article L. 33251 ainsi rédigé :

« Art. L. 33251. Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;

13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Agrégation et services d'électricité

« Art. L. 3381. Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;

« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande et le stockage d'énergie et la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.

« Art. L. 3382. L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.

« Art. L. 3383. Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 3384. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ;

14° L'article L. 3522 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »

II. Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l'article L. 2241, après la référence : « L. 22411 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 22412, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. »