Amendement 86 (Rect) — art. 14
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 101 à 103.
II. – En conséquence, après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :
« XV bis . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l'application de l'article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 113, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel qui vise à supprimer du code de la consommation deux articles qui prévoient l'application outre-mer d'une loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000086.xml
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@ -200,12 +200,6 @@ XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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4° À la fin de l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 652‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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XIII (nouveau). – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
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« Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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@ -220,6 +214,8 @@ XV (nouveau). – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est
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« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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« XV bis . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l'application de l'article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. » III. – En conséquence, après l'alinéa 113, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
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XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
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XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
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