Amendement CL10 — art. 17

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 9 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction. Le retentissement médiatique d'une action engagée aura pour l'image de l'entreprise un impact considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières, de son assise dans le secteur d'activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de l'entreprise. Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l'encontre de la présomption d'innocence. Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d'un professionnel alors qu'il n'a pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l'action soit assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel. C'est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d'un professionnel qui n'aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000010.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Danielle Brulebois 2024-11-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -16,8 +16,6 @@ I. Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
« L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 6231, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.
« Art. L. 62321. Les associations mentionnées aux articles L. 6217 et L. 6231 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. L. 6233. L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 62331. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;