Amendement 48 — art. 26
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose la suppression de l'article 26, qui impose à la France un objectif de 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, un objectif infaisable et injuste pour notre pays.
La France dispose déjà d'un des bouquets énergétiques les plus décarbonés de l'Union européenne, avec près de 70 % de son électricité produite par des centrales nucléaires. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, le nucléaire offre une production stable, sans dépendre des aléas météorologiques, ce qui est crucial pour la sécurité d'approvisionnement énergétique. À titre de comparaison, l'Allemagne, malgré son objectif d'atteindre 44 % de renouvelables, dépend encore du charbon pour 30 % de sa production électrique, avec une empreinte carbone bien plus élevée que celle de la France. La Commission européenne pénalise ainsi la France pour son choix de l'énergie nucléaire, un choix décarboné, malgré ses engagements climatiques.
Les objectifs fixés par l'Union européenne ne prennent pas en compte les réalités territoriales et les choix énergétiques souverains de chaque pays. La France, bien que dotée d'un potentiel éolien et solaire, fait face à une opposition croissante de ses citoyens envers l'installation massive d'éoliennes, qui dénaturent les paysages et ne représentent que 9 % de notre mix énergétique. Pour atteindre les objectifs demandés, la France serait contrainte d'installer plusieurs milliers de nouvelles éoliennes, alors même que les nuisances, le manque d'efficacité et le coût des projets éoliens provoquent un rejet dans les territoires ruraux.
Cet article ignore également le risque de désindustrialisation et de dépendance énergétique accru. La Chine, leader mondial de la production de panneaux solaires et de batteries, bénéficierait principalement de cette demande européenne en renouvelables, rendant l'Europe et la France dépendantes des importations chinoises, souvent produites avec des sources d'énergie polluantes. Pour maintenir une industrie locale compétitive et décarbonée, la France doit miser sur le nucléaire, sans se soumettre aux diktats éoliens imposés par Bruxelles.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/12/2024
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# Article 26
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I. – L'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
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« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
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2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
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3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
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4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
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II. – L'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
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III. – Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
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IV. – L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
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2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
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3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
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4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
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5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis. – L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
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V. – Au second alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
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VI. – Au 1° de l'article L. 610‑1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 111‑15, », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».
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VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° L'article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 332‑17. » ;
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2° L'article L. 332‑15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
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b) Le troisième alinéa est supprimé ;
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c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
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« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
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3° La section 4 est ainsi rétablie :
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« Section 4
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« Contribution prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie
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« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342‑21 du même code. »
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VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
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IX. – L'article L. 461‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation. »
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(Supprimé)
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