Amendement 226 — art. 27
Dispositif :
À l'alinéa 51, supprimer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
L'article L. 235-1 du code de l'énergie vise à transposer le terme « organismes publics » défini par l'article 2 de la directive efficacité énergétique (2023/1791/UE) comme « les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ».
Dans la mesure où tous les opérateurs de l'Etat sont des entités directement financées et administrées par une autorité nationale et qu'ils sont dépourvus de caractère industriel ou commercial au sens du droit européen, et ce même s'il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le projet de loi proposait de les citer précisément à l'alinéa 48 de l'article 27 de ce projet de loi, et ce dans un objectif de clarté et de lisibilité de la disposition.
Les alinéas 48 à 52 de l'article 27 visent à définir le terme « entités directement financées et administrées par ces autorités mais n'ayant pas de caractère industriel ou commercial » dans notre législation. Le terme « ces autorités » fait référence aux « autorités nationales, régionales ou locales » et n'inclut donc pas les opérateurs de l'Etat.
Ainsi, l'intégration du terme « ou ses opérateurs » après le terme « par l'Etat » à l'alinéa 51 par l'amendement n°127 constitue donc une surtransposition. Cette disposition serait susceptible d'augmenter le nombre d'entités considérées comme un organisme public. Elles seraient alors assujetties aux obligations de réduction de leur consommation d'énergie finale et de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000226.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -100,7 +100,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
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« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
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« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements;
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« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
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