Amendement 39 — art. 27
Dispositif :
Supprimer les alinéas 22 à 38.
Exposé sommaire :
Le II – 3° à 6° de l'article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d'audits énergétiques pour les entreprises, d'un système énergétique de l'énergie et d'une déclaration des consommations d'énergies pour les entreprises. Il convient d'emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d'un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l'étude d'impact est incapable d'évaluer le nombre de ces entreprises concernées.
Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d'alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l'article 27.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/12/2024
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@ -42,40 +42,6 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
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3° L'article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
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« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
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« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
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« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
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« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
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« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
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« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
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« III. – (Supprimé)
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« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
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« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
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« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
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4° L'article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;
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5° À l'article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233‑1 » ;
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6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
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7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Section 3
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