Amendement 170 — art. 25
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Nous nous étions, lors des débats sur la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables, opposés à son article 19 qui permettait de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique étaient réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Le présent article va plus loin en prévoyant que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables (...) comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées (...) et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces". De telles formulations sont de nature à fragiliser considérablement la protection des espèces considérées, témoignant du peu de cas que le législateur fait aujourd'hui des objectifs pourtant prioritaires de préservation et de reconquête de la biodiversité.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000170.xml
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# Article 25
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Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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(Supprimé)
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