Amendement 35 — art. 25
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l'environnement afin d'y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l'assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l'équilibre de notre droit environnemental. L'objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.
Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l'altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d'exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d'oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.
Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.
Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000035.xml
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# Article 25
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Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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(Supprimé)
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