Amendement 47 — art. 25
Dispositif :
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« énergie, »
insérer les mots :
« à l'exclusion des installations de production d'énergie utilisant l'énergie éolienne, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d'application de l'article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d'énergies renouvelables.
Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l'article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.
Les parcs éoliens font l'objet d'une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l'éolien du champ d'application de l'article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d'apaiser les tensions sociales.
En excluant l'éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l'environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.
Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l'hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l'éolien.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000047.xml
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Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, à l'exclusion des installations de production d'énergie utilisant l'énergie éolienne, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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