Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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@ -6,13 +6,13 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l'article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l'énergie. » ;
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2° Au 3° de l'article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l'article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; »
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2° À la fin du 3° de l'article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l'article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 » ;
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3° Après l'article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :
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3° Après le même article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l'énergie peut :
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« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
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« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
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« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
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@ -22,33 +22,51 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« Le ministre chargé de l'économie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. » ;
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4° bis Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; « 5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; « b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ; « 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ». II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 : « Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client. »
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4° bis(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
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7° À l'article L. 321‑11 :
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5° L'article L. 271‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
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b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;
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7° L'article L. 321‑11 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; « c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ; « La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 : « b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
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b) (Supprimé)
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8° À l'article L. 322‑9 :
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b bis) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
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a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;
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« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
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« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
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8° Le troisième alinéa de l'article L. 322‑9 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
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9° L'article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
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10° Au premier alinéa de l'article L. 332‑2‑1, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
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10° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332‑2‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
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11° Après l'article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
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12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
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12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
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13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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« Chapitre VIII
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@ -58,33 +76,33 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la p
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« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
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« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
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« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande et le stockage d'énergie et la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.
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« Art. L. 338‑2. – L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.
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« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l'agrégation et qui n'est pas liée au fournisseur du client.
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« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.
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« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
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« Lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
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« La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
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« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt‑et‑un jours à compter de la date sa demande.
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« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
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« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ;
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14° À l'article L. 352‑2 :
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14° L'article L. 352‑2 est ainsi modifié :
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a) La dernière phrase est supprimée ;
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b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
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« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Au II de l'article L. 224‑1, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
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1° Au dernier alinéa du II de l'article L. 224‑1, après la référence : « L. 224‑11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12 » ;
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2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.
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2° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 224‑12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. »
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