Amendement 56 — art. 26
Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
Exposé sommaire :
Le décret d'application de l'article 40 de la loi APER, qui vise à rendre obligatoire l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s'est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc. Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, mais dont l'exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d'une qualification définie par voie d'arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d'équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu'il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l'obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l'exemption dont elles se prévaudront. Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l'obligation prévue à l'article 40 de la loi APER.
Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000056.xml
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@ -30,6 +30,8 @@ IV. – L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'acc
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« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
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« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
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4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
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5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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