Amendement 194 — art. 4

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 35 par la phrase suivante :
    « Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que la restriction sur la communication des données issues du RBE à des tiers ne s'applique pas au traitement de données statistiques. Notamment, il vise à permettre à des personnes justifiant de l'intérêt légitime de publier des rapports produisant des analyses statistiques à partir des données qui sont contenues dans le registre.

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000194.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Mickaël Bouloux 2025-01-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 70f165d656
commit 9c9b8e09e8

View file

@ -68,7 +68,7 @@ f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 12350 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« II. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.