Amendement 11 — art. 23

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article autorise l'organisation d'appels d'offres permettant de dépasser les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) en matière d'énergies renouvelables.
    Cette disposition n'est pas souhaitable car elle introduit une dérive dangereuse dans la planification énergétique nationale, en ouvrant la voie à une expansion non maîtrisée, notamment de l'éolien.
    Les éoliennes détruisent la biodiversité aussi bien à une échelle locale qu'au-delà de nos frontières du fait notamment de la déforestation qu'elles provoquent en Amazonie dans la fabrication de leurs palmes. Leur remplacement nécessite toujours plus de matériaux alors que leurs tailles ne cessent d'augmenter.
    Ces dernières ne fonctionnent de plus que par intermittence et ne peuvent produire de l'électricité lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km par heure. De ce fait, il reste nécessaire de continuer à recourir à des sources d'approvisionnement permettant une production constante comme le nucléaire entre autres.
    Les éoliennes sont également dotées d'une faible durée de fonctionnement allant de 20 à 25 ans pour les éoliennes terrestres et de 20 à 30 ans pour les éoliennes maritimes.
    Enfin, alors qu'elles sont financées au frais du consommateur par une taxe : la contribution au service public de l'électricité, en augmentation de 650 % depuis sa création en 2003, elles imposent à ces derniers des nuisances aussi bien visuelles pour nos concitoyens bien souvent exclus des discussions
    Alors que notre pays bénéficie déjà d'une énergie décarbonée grâce à sa production nucléaire, un développement accéléré des éoliennes n'est pas pertinent.
    Cet amendement vise donc la suppression de cet article.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2024
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Daniel Grenon 2024-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 23
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 31110 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité… (le reste sans changement). » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 311111 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
2° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3637 est ainsi rédigée :
(Supprimé)