Amendement 203 — art. 27

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 88, substituer au mot :
    « sur »
    le mot :
    « à ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « et aux données mises à disposition du public »
    les mots :
    « numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel et de cohérence visant également à apporter des précisions et des clarifications.
    Amendement de cohérence notamment avec les précédents amendement déposés à l'alinéa 86 du présent article et prévoyant, d'une part, les modalités de publication des données environnementales et énergétiques au public, et d'autre part l'établissement d'un regitre national.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000203.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA794426 2025-01-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 70f165d656
commit b0b04fcaa6

View file

@ -174,7 +174,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données à la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2362. Sans préjudice de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.