Amendement 203 — art. 27
Dispositif :
I. – À l'alinéa 88, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et aux données mises à disposition du public »
les mots :
« numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel et de cohérence visant également à apporter des précisions et des clarifications.
Amendement de cohérence notamment avec les précédents amendement déposés à l'alinéa 86 du présent article et prévoyant, d'une part, les modalités de publication des données environnementales et énergétiques au public, et d'autre part l'établissement d'un regitre national.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000203.xml
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@ -174,7 +174,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
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« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
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« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données à la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sont déterminées par voie réglementaire.
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« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
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