Amendement 105 — art. 4

Dispositif :

    Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
    « n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. »

Exposé sommaire :

    L'article 4 tire les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
    En raison de cette restriction, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, qui ne sont pas mentionnées à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, n'auront plus accès au RBE. Cet accès leur est pourtant indispensable pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le code des juridictions financières, destinées à s'assurer du bon usage de l'argent public. L'accès au RBE est en effet utilisé par les juridictions financières à l'occasion des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics et dans le cadre de leur activité contentieuse visant à réprimer les infractions financières.
    L'amendement proposé vise à ajouter, après le onzième alinéa de l'article L.561-46, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à la liste des autorités bénéficiant d'un accès gratuit et sans restriction à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000105.xml

Groupe: SOC
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Mickaël Bouloux 2024-12-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -28,6 +28,8 @@ c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h du présent 3°. » ;
« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »