Amendement 174 — art. 7
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 28, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 49, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ».
Exposé sommaire :
Suppression de surtranspositions.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000174.xml
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@ -54,7 +54,7 @@ b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées;
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« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
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@ -96,7 +96,7 @@ b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées;
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« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le formation d'information électronique unique.
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