Amendement 205 — art. 27

Dispositif :

    Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :
    « Les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale s'effectue dans les conditions prévues par l'article D. 181‑15‑2 et au 11° de l'article R. 512‑46‑4. »

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Aujourd'hui, de nombreuses installations industrielles (celles dont la puissance est supérieure à 20MW), dont les centres de données, sont d'ores et déjà soumises à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. Le cadre défini pour les ICPE sur la réalisation des analyses coûts-avantages étant déjà en place et appliqué par de nombreuses entreprises, il semble pertinent de s'appuyer sur cette pratique existante pour l'appliquer aux centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1MW. Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et limiter l'édiction de nouvelles règles, dans une démarche de simplification pour les entreprises.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000205.xml

Groupe: Inconnu
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@ -180,6 +180,8 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale s'effectue dans les conditions prévues par l'article D. 181152 et au 11° de l'article R. 512464.
« Art. L. 2363. I. En cas de nonrespect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;