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@ -10,8 +10,6 @@ I. Le code des transports est ainsi modifié :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 12612 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.
« 2° bis Après l'article L. 632734, il est inséré un article L. 632735 ainsi rédigé : « Art. L. 632735. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;