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39b11df546 Amendement 204 — art. 27
Dispositif :

    Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :
    « Les installations classées pour la protection de l'environnement réalisent l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l'article D. 181‑15‑2 et au 11° de l'article R. 512‑46‑4. »

Exposé sommaire :

    Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
    En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.
    Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif.
    Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000204.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-01-17 12:00:00 +02:00

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@ -180,6 +180,8 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Les installations classées pour la protection de l'environnement réalisent l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l'article D. 181152 et au 11° de l'article R. 512464.
« Art. L. 2363. I. En cas de nonrespect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;