Amendement CD56 — art. 28 #108
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,6 +10,8 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié :
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« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;
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« 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
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3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
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