Amendement 108 — art. 4 #235

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@ -64,6 +64,8 @@ f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée.
« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 12350 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.