Amendement 155 — art. 14 #247
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@ -164,7 +164,7 @@ L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de
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L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
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D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent X procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
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D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
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Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
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