Amendement CL19 — art. 15 #26
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article 15
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Le code de justice administrative est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
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2° À l'article L. 77‑10‑4 :
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a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
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« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
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« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article L. 77‑10‑3. » ;
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3° L'article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l'article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
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4° L'article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
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« Le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
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« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
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« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
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« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. » ;
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5° L'intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
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6° À l'article L. 77‑10‑7 :
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a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
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b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :
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« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
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7° Le premier alinéa de l'article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
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« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action. » ;
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8° À L'article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
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9° L'article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 77‑10‑7 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
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10° À l'article L. 77‑10‑17 :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑7. » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d'information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
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11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :
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« Section 5
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« Actions de groupe transfrontières
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« Sous‑section 1
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« Définition et champ d'application
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« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l'article L. 77‑10‑1.
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« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
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« Sous‑section 2
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« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
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« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l'action prévue par l'article L. 77‑10‑6 en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
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« Ces organismes peuvent également exercer l'action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
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« Sous‑section 3
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« Contrôle de la qualité pour agir
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« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
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« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
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« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. » ;
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12° La section 5 devient la section 6 ;
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13° Les articles L. 77‑10‑18 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑21 à L. 77‑10‑28 ;
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14° Au premier alinéa de l'article L. 77‑10‑18, devenu l'article L. 77‑10‑21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant ».
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(Supprimé)
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