Amendement CL22 — art. 18 #29

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 18
Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Actions de groupe transfrontières
« Art. L. 8131. Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu'ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d'intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l'Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8132. À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 8131 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8133. Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 8111 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 8131, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe la personne qui l'a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »
(Supprimé)