Amendement CD43 — art. 27 #369

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -34,46 +34,6 @@ II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
3° L'article L. 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2331. I. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 6121 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« Le système de management de l'énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.
« III. Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.
« Lorsqu'elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l'article L. 2331 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du , à l'obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l'obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d'un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés à ce même I.
« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l'énergie, soit la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L'article L. 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque sa consommation d'énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;
5° À l'article L. 2333, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331, de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au I de l'article L. 2331 » ;
6° À la première phrase de l'article L. 2334, les mots : « à l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2331 ou L. 2332 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3