Amendement CD58 — art. 28 #405

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 28
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avantprojet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celuici désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.
(Supprimé)