Amendement 22 — art. 14 #482

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@ -10,7 +10,7 @@ B. 1. L'action de groupe peut être exercée par :
1° Les associations agréées ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
2° Les associations régulièrement déclarées dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte;
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III.