Amendement 36 — art. 26 #494

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@ -64,8 +64,6 @@ c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 33217. La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 34221 du même code. »
VIII. La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. L'article L. 4611 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 11127 à L. 11129, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation. »