Amendement 134 — art. 28 #515

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# Article 28
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 63273-3. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.
(Supprimé)