Amendement CD169 — art. 27 #52

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -18,6 +18,8 @@ c) Au sixième alinéa du 2° du II de l'article L. 22926, il est ajouté la
II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A L'article L. 1228 est ainsi modifié : « a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » et les mots : « second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 2331 » ; « b) Au 2. du VII, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 précitée ». »
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 21110. Chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.