Amendement 50 — art. 27 #528

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8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 2351. Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L'État, les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« Art. L. 2352. I. Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 2351, à l'exception :
« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 51111 et par leurs établissements publics.
« II. Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.
« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 2353. I. Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 2351 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. Le présent article ne s'applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 du même code.
« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 2354. Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 2351 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 2352 et L. 2353.
« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données