Amendement 166 — après art. 12 #551

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Dispositif :

L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Exposé sommaire :

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d'un rapport de durabilité. Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l'exempter de la publication d'un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d'une entreprise mère. La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité. Concernant l'information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu'elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s'entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité. Or, l'ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l'entreprise consolidante, d'une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive. Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées : - sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l'entreprise consolidante ? quelle sera l'utilité d'une telle consultation ? - et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers ? sans compter les risques d'expertises associés ? Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000166.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ; 2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés. Exposé sommaire : La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d'un rapport de durabilité. Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l'exempter de la publication d'un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d'une entreprise mère. La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité. Concernant l'information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu'elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s'entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité. Or, l'ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l'entreprise consolidante, d'une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive. Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées : - sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l'entreprise consolidante ? quelle sera l'utilité d'une telle consultation ? - et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers ? sans compter les risques d'expertises associés ? Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000166.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Danielle Brulebois added 1 commit 2026-07-21 02:15:47 +00:00
Dispositif :

    L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
    1° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
    2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Exposé sommaire :

    La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d'un rapport de durabilité. Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l'exempter de la publication d'un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d'une entreprise mère. La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité. Concernant l'information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu'elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s'entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité. Or, l'ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l'entreprise consolidante, d'une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive. Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées : - sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l'entreprise consolidante ? quelle sera l'utilité d'une telle consultation ? - et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers ? sans compter les risques d'expertises associés ? Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.

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