Amendement 204 — art. 27 #582

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Dispositif :

Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :
« Les installations classées pour la protection de l'environnement réalisent l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l'article D. 181‑15‑2 et au 11° de l'article R. 512‑46‑4. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.
Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif.
Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000204.xml

Groupe: Inconnu
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant : « Les installations classées pour la protection de l'environnement réalisent l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l'article D. 181‑15‑2 et au 11° de l'article R. 512‑46‑4. » Exposé sommaire : Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif. Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification. Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000204.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA794426 added 1 commit 2026-07-21 02:16:32 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :
    « Les installations classées pour la protection de l'environnement réalisent l'analyse coûts-avantages visant à évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l'article D. 181‑15‑2 et au 11° de l'article R. 512‑46‑4. »

Exposé sommaire :

    Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligations d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
    En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.
    Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif.
    Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.

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