Amendement 210 — après art. 12 #587

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Dispositif :

Au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ».

Exposé sommaire :

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière).
Scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens.
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité de l'une ou plusieurs de ces consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle, ce qui ôterait potentiellement son intérêt à la consultation.
Par ailleurs, il est rappelé que les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
La rédaction de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail aboutit à complexifier inutilement les discussions sur les informations de durabilité, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Afin de répondre à l'exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir – ou négocier - au vu de l'organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d'accoler les échanges sur les informations de durabilité.

Sort : Retiré | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000210.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ». Exposé sommaire : La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière). Scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens. Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité de l'une ou plusieurs de ces consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle, ce qui ôterait potentiellement son intérêt à la consultation. Par ailleurs, il est rappelé que les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025). La rédaction de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail aboutit à complexifier inutilement les discussions sur les informations de durabilité, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises. Afin de répondre à l'exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir – ou négocier - au vu de l'organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d'accoler les échanges sur les informations de durabilité. Sort : Retiré | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000210.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ».

Exposé sommaire :

    La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
    La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l'article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière).
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