Amendement CD118 — art. 27 #60

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -46,7 +46,7 @@ II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou du système de management de l'énergie.
« II. Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.