Amendement CF33 — art. 9 #87
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
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« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux dispositions de ces articles, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
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